Art. 10

Soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 10 Soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États membres 1.   Un État membre peut utiliser jusqu’à 40 % du montant attribué à son programme national au titre de l’instrument pour financer un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d’exécuter des tâches et des services qui constituent une mission de service public pour l’Union. 2.   Le soutien opérationnel est apporté si l’État membre concerné satisfait aux conditions suivantes: a) respect de l’acquis de l’Union en matière de frontières et de visas; b) respect des objectifs du programme national; c) respect des normes communes de l’Union en vue de renforcer la coordination entre les États membres et d’éviter les doubles emplois, la fragmentation et une mauvaise maîtrise des coûts dans le domaine des contrôles aux frontières. 3.   À cet effet, avant d’approuver le programme national, la Commission évalue la situation de départ des États membres ayant indiqué leur intention de demander un soutien opérationnel, en tenant compte, le cas échéant, des rapports d’évaluation Schengen. Les conclusions de la Commission font l’objet d’un échange de vues avec l’État membre concerné. À la suite de cet échange de vues, l’acceptation par la Commission du soutien budgétaire dans le cadre du programme national d’un État membre peut être subordonnée à la programmation et à la réalisation d’un certain nombre d’actions visant à garantir que les conditions prévues au paragraphe 2 soient remplies au moment de l’octroi du soutien budgétaire. 4.   Le soutien opérationnel se concentre sur des tâches et/ou services spécifiques, ainsi que sur les objectifs prévus à l’annexe III. Il comporte le remboursement total des dépenses occasionnées par l’exécution des tâches et/ou des services définis dans le programme national, dans les limites financières fixées par le programme et sans dépasser le plafond établi au paragraphe 1. 5.   Le soutien opérationnel fait l’objet d’un suivi et d’un échange d’informations entre la Commission et l’État membre concerné en ce qui concerne la situation de départ dans ledit État membre, les objectifs et résultats à atteindre et les indicateurs servant à mesurer l’avancement. 6.   La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de compte rendu sur l’application de la présente disposition et toute autre modalité pratique à mettre en place entre les États membres et la Commission pour se conformer au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
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