Art. 12

Programmation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 12 Programmation en fonction des résultats du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen À la suite d’un rapport d’évaluation Schengen, adopté conformément au règlement (UE) no 1053/2013, l’État membre concerné examine, avec la Commission et Frontex, la suite à donner aux résultats du rapport, y compris toute insuffisance éventuelle, et met en œuvre les recommandations dans le cadre de son programme national. Au besoin, l’État membre révise son programme national conformément à l’article 14, paragraphe 9, du règlement (UE) no 514/2014 pour tenir compte des résultats et des recommandations. Le financement des mesures correctives constitue une priorité. En concertation avec la Commission et Frontex, l’État membre concerné réaffecte les ressources au titre de son programme, y compris celles prévues pour le soutien opérationnel, et/ou il introduit ou modifie des actions visant à corriger les faiblesses, conformément aux résultats et aux recommandations du rapport d’évaluation Schengen.
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