Art. 9

Programmes nationaux

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 9 Programmes nationaux 1.   Le programme national requis par l’instrument, compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et celui requis par le règlement (UE) no 513/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds et conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014. 2.   Dans le cadre des programmes nationaux, qui doivent être examinés et approuvés par la Commission en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement et compte tenu du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent notamment les objectifs suivants: a) mettre au point Eurosur conformément au droit et aux lignes directrices de l’Union; b) soutenir et étendre, au niveau national, les capacités existantes concernant la politique des visas et la gestion des frontières extérieures et les mesures dans le domaine de la libre circulation relatives à la gestion des frontières extérieures, en tenant compte en particulier des nouvelles technologies, des évolutions et/ou des normes relatives à la gestion des flux migratoires; c) soutenir la poursuite du développement de la gestion des flux migratoires par les services consulaires et les autres services des États membres dans les pays tiers, y compris la création de mécanismes de coopération consulaire, afin de faciliter les voyages effectués de façon légitime conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre concerné et de prévenir l’immigration clandestine à destination de l’Union; d) renforcer la gestion intégrée des frontières en essayant et en mettant en place de nouveaux outils, systèmes interopérables et méthodes de travail qui visent à intensifier l’échange d’informations au sein de l’État membre ou à améliorer la coopération interservices; e) mettre au point des projets en vue d’assurer un niveau uniforme et élevé de contrôle aux frontières extérieures conformément aux normes communes de l’Union et d’accroître l’interopérabilité des systèmes de gestion des frontières entre les États membres; f) soutenir des actions, après consultation de Frontex, en vue de promouvoir la poursuite de l’harmonisation de la gestion des frontières et en particulier des capacités technologiques, conformément aux normes communes de l’Union; g) assurer l’application correcte et uniforme de l’acquis de l’Union en matière de contrôle aux frontières et de visas, pour corriger les insuffisances détectées au niveau de l’Union, démontrées dans les résultats obtenus dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle Schengen; h) développer la capacité de réaction aux défis à venir, y compris aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures, en tenant compte, en particulier, des analyses réalisées par les agences concernées de l’Union. 3.   En vue d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 2, les États membres peuvent soutenir des actions dans des pays tiers ou concernant ces derniers dans le cadre de leurs programmes nationaux, notamment par le partage des informations et la coopération opérationnelle. 4.   La Commission consulte Frontex au sujet des projets de programmes nationaux, en particulier au sujet des activités financées au titre du soutien opérationnel, présentés par les États membres afin de développer la complémentarité entre la mission Frontex et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et de garantir la cohérence et d’éviter une mauvaise maîtrise des coûts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:515:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil