Art. 15
Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 15
Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres
1. Le montant de 2 752 millions EUR est alloué à titre indicatif aux États membres de la manière suivante:
a)
2 392 millions EUR sont alloués, comme indiqué à l’annexe I. Les États membres allouent au moins 20 % de ces ressources à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et au moins 20 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres ne peuvent déroger à ces pourcentages minimaux qu’à condition que soit incluse, dans le programme national, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromet pas la réalisation de l’objectif. Pour ce qui est de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les États membres qui sont confrontés à des lacunes structurelles dans les domaines de l’hébergement, des infrastructures et des services n’allouent pas un montant inférieur au pourcentage minimal fixé par le présent règlement;
b)
360 millions EUR sont alloués sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale.
2. Le montant visé au paragraphe 1, point b), permet de financer:
a)
les actions spécifiques énumérées à l’annexe II;
b)
le programme de réinstallation de l’Union conformément à l’article 17 et/ou le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale conformément à l’article 18.
3. Au cas où un montant reste disponible au titre du paragraphe 1, point b), du présent article ou si un autre montant est disponible, il sera alloué dans le cadre de l’examen à mi-parcours prévu à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014 au prorata des montants de base pour les programmes nationaux fixés à l’annexe I du présent règlement.
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