Art. 17
Ressources destinées au programme de réinstallation de l’Union
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 17
Ressources destinées au programme de réinstallation de l’Union
1. Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire, tel qu’il est prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000 EUR par personne réinstallée.
2. La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000 EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu du paragraphe 3 et énumérées à l’annexe III, et par personne vulnérable, comme le prévoit le paragraphe 5.
3. Les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation sont fondées sur les catégories générales de personnes suivantes:
a)
les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre d’un programme de protection régional;
b)
les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions de réinstallation du HCR et dans lequel l’action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection;
c)
les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue de modifier l’annexe III, sur la base des catégories générales énoncées au paragraphe 3 du présent article, lorsque cela est clairement justifié ou pour tenir compte d’éventuelles recommandations du HCR.
5. Les groupes de personnes vulnérables suivants remplissent également les conditions requises pour l’octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:
a)
les femmes et les enfants à risque;
b)
les mineurs non accompagnés;
c)
les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;
d)
les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence ou une réinstallation urgente pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.
6. Lorsqu’un État membre réinstalle une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 et 2, il ne reçoit qu’une seule fois la somme forfaitaire prévue pour cette personne.
7. Le cas échéant, les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 3 et 5, pour autant que lesdits membres de la famille aient été réinstallés conformément au présent règlement.
8. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d’allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.
9. Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national.
10. Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en particulier en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.
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