Art. 21
Aide d’urgence
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 21
Aide d’urgence
1. Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence telle que définie à l’article 2, point k). Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci et respectent les principes humanitaires énoncés dans le consensus sur l’aide humanitaire.
2. L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.
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