Art. 23

Assistance technique

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 23 Assistance technique 1.   Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu’à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l’assistance technique, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014. 2.   Sur l’initiative d’un État membre, le Fonds peut financer les activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000 EUR.
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