Art. 24

Coordination

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 24 Coordination La Commission et les États membres, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers et les autres actions menées en dehors de l’Union et financées par ses instruments. Ils veillent notamment à ce que ces actions: a) soient cohérentes avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays concerné; b) soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement; c) servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.
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