Art. 26

Exigences linguistiques

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 26 Exigences linguistiques La langue du dossier de demande, ou de parties de celui-ci, est déterminée par l'État membre concerné. Pour l'application du premier alinéa, les États membres envisagent la possibilité d'accepter, pour les documents non destinés au participant, une langue communément comprise dans le secteur médical.
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