Art. 38
Arrêt temporaire ou arrêt anticipé par le promoteur pour des raisons de sécurité du participant
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 38
Arrêt temporaire ou arrêt anticipé par le promoteur pour des raisons de sécurité du participant
1. Aux fins du présent règlement, l'arrêt temporaire ou l'arrêt anticipé d'un essai clinique dû à une modification du rapport bénéfice/risque est notifié aux États membres concernés par l'intermédiaire du portail de l'Union.
La notification est effectuée sans retard indu et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrêt temporaire ou de l'arrêt anticipé. Elle présente les raisons ayant motivé une telle action et précise les mesures de suivi.
2. Le redémarrage de l'essai clinique à la suite d'un arrêt temporaire visé au paragraphe 1 est réputé être une modification substantielle soumise à la procédure d'autorisation définie au chapitre III.
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