Art. 43

Rapport annuel du promoteur à l'intention de l'Agence

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 43 Rapport annuel du promoteur à l'intention de l'Agence 1.   En ce qui concerne les médicaments expérimentaux autres que les placebos, le promoteur transmet à l'Agence, par l'intermédiaire de la base de données visée à l'article 40, paragraphe 1, un rapport annuel sur la sécurité de chaque médicament expérimental utilisé lors d'un essai clinique dont il est le promoteur. 2.   Si l'essai clinique implique l'utilisation de plusieurs médicaments expérimentaux, le promoteur peut, si le protocole le prévoit, transmettre un seul rapport sur la sécurité pour tous les médicaments expérimentaux utilisés au cours de cet essai clinique. 3.   Le rapport annuel visé au paragraphe 1 contient uniquement des données agrégées et anonymisées. 4.   L'obligation visée au paragraphe 1 prend effet avec la première autorisation de l'essai clinique conformément au présent règlement. Elle s'achève à la fin du dernier essai clinique effectué avec le médicament expérimental par le promoteur.
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