Art. 44

Évaluation par les États membres

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 44 Évaluation par les États membres 1.   L'Agence transmet par voie électronique aux États membres concernés les informations notifiées conformément aux articles 42 et 43. 2.   Les États membres coopèrent à l'évaluation de ces informations conformément aux articles 42 et 43. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, définir et modifier les règles régissant une telle coopération. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 88, paragraphe 2. 3.   Le comité d'éthique responsable est associé à l'évaluation des informations visée aux paragraphes 1 et 2, si le droit de l'État membre concerné le prévoit.
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