Art. 80

Portail de l'Union

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 80 Portail de l'Union L'Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met en place et gère un portail au niveau de l'Union qui constitue un point d'entrée unique pour la transmission de données et d'informations relatives aux essais cliniques conformément au présent règlement. Le portail de l'Union, de technologie avancée, est d'utilisation conviviale pour éviter tout travail superflu. Les données et informations transmises par l'intermédiaire du portail de l'Union sont archivées dans la base de données de l'Union.
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