Art. 83
Points de contact nationaux
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 83
Points de contact nationaux
1. Chaque État membre désigne un point de contact national afin de faciliter les procédures prévues aux chapitres II et III.
2. Chaque État membre communique son point de contact visé au paragraphe 1 à la Commission. Celle-ci publie une liste des points de contact nationaux.
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