Art. 84

Soutien de l'Agence et de la Commission

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 84 Soutien de l'Agence et de la Commission L'Agence apporte son soutien à la coopération des États membres dans le cadre des procédures d'autorisation énoncées aux chapitres II et III du présent règlement, en gérant et en mettant à jour le portail et la base de données de l'Union, conformément à l'expérience acquise pendant la mise en œuvre du présent règlement. La Commission apporte son soutien à la coopération des États membres visée à l'article 44, paragraphe 2.
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