Art. 21
Conditions relatives à l'indépendance
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 21
Conditions relatives à l'indépendance
Les autorités compétentes sont indépendantes des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.
Les autorités compétentes peuvent consulter des experts, visés à l'article 26, paragraphe 1, point c), aux fins de l'exécution de tâches spécifiques et peuvent également être assistées par des experts si cette assistance est essentielle pour la bonne exécution de leurs tâches. Dans ce cas, les experts ne sont pas associés à la prise de décisions.
Une personne ne peut faire partie de l'organe de direction ou être chargée de la prise des décisions de ces autorités si, au cours de son intervention ou au cours des trois années précédentes:
a)
elle a effectué des contrôles légaux des comptes;
b)
elle a détenu des droits de vote dans un cabinet d'audit;
c)
elle a été membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un cabinet d'audit;
d)
elle a été associée à un cabinet d'audit, employée d'un cabinet d'audit ou a été liée par contrat d'une autre manière à un cabinet d'audit.
Le financement de ces autorités est sûr et exempt d'influence indue de la part des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.
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