Art. 33
Délégation de tâches
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 33
Délégation de tâches
L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer n'importe laquelle de ses tâches à l'autorité compétente d'un autre État membre, avec l'accord de cette dernière. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'autorité compétente délégante.
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