Art. 38

Divulgation d'informations transmises à des pays tiers

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 38 Divulgation d'informations transmises à des pays tiers L'autorité compétente d'un État membre exige que les informations confidentielles qu'elle a communiquées à une autorité compétente d'un pays tiers ne puissent être divulguées par celle-ci à des tiers ou à d'autres autorités qu'avec le consentement exprès préalable de l'autorité compétente qui a communiqué ces informations, conformément au droit national, et sous réserve que les informations ne soient divulguées qu'aux seules fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement, ou que si cette divulgation est requise par le droit de l'Union ou le droit national, ou nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires dans le pays tiers concerné.
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