Art. 37
Divulgation d'informations reçues de pays tiers
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 37
Divulgation d'informations reçues de pays tiers
L'autorité compétente d'un État membre ne peut divulguer les informations confidentielles reçues des autorités compétentes de pays tiers lorsqu'un accord de coopération le prévoit qu'à condition d'avoir obtenu le consentement exprès de l'autorité compétente qui a communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne divulguer celles-ci qu'aux seules fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement, ou lorsque cette divulgation est requise par le droit de l'Union ou le droit national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:537:oj#art-37