Art. 5
Compétences d'exécution
En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5
Compétences d'exécution
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne:
a)
la méthode de gestion à appliquer pour la gestion du régime préférentiel à l'importation;
b)
les moyens pour déterminer l'origine du produit relevant du régime préférentiel à l'importation;
c)
la forme et la durée de validité du certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 2;
d)
la durée de validité des certificats d'importation, le cas échéant;
e)
le montant de la garantie qui doit être constituée conformément à l'article 3;
f)
les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:539:oj#art-5