Art. 5

Compétences d'exécution

En vigueur depuis le 16 avr. 2014
Article 5 Compétences d'exécution La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne: a) la méthode de gestion à appliquer pour la gestion du régime préférentiel à l'importation; b) les moyens pour déterminer l'origine du produit relevant du régime préférentiel à l'importation; c) la forme et la durée de validité du certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 2; d) la durée de validité des certificats d'importation, le cas échéant; e) le montant de la garantie qui doit être constituée conformément à l'article 3; f) les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.
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