Art. 3
Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation
En vigueur depuis le 23 avr. 2014
Article 3
Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation
1. Les demandes de certificats sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. La demande de certificat ne peut mentionner qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.
3. La demande de certificat porte sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné.
4. Les demandes de certificats et les certificats comportent:
a)
dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;
b)
dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.
5. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.
6. Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) et ventilées par numéro d'ordre.
7. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
8. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au paragraphe 6.
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