Art. 5
Communications à la Commission
En vigueur depuis le 23 avr. 2014
Article 5
Communications à la Commission
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a)
au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire;
b)
au plus tard le 28 février 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2. Au plus tard le 28 février 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation prévue par le présent règlement.
3. Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes (poids équivalent-œufs en coquille) et ventilées par numéro d'ordre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:412:oj#art-5