Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2014
Article 2
Les demandes de certificats pour les contingents visés à l'annexe I, partie L, du règlement (CE) no 2535/2001, telle qu'ajoutée par l'article 1er, point c), du présent règlement, sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 10e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Les certificats délivrés sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'au 31 octobre 2014.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2014:415:oj#art-2