Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2014
Article 2 Les aides prévues à l'article 1er (ci-après les «aides») sont considérées comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché, au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10).
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