Art. 5
En vigueur depuis le 25 avr. 2014
Article 5
1. La Lituanie communique les informations suivantes à la Commission chaque mercredi, pour la semaine précédente:
a)
le nombre de porcelets, le nombre de truies et le nombre des autres porcs livrés pour abattage conformément au présent règlement, ainsi que le poids total en carcasse pour les truies et les porcs visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c);
b)
l'estimation des coûts financiers pour chaque catégorie d'animaux visée à l'article 1er, paragraphe 1.
La première communication concerne les animaux livrés pour abattage depuis le 17 février 2014 conformément au présent règlement. L'obligation visée au premier alinéa s'applique jusqu'au 21 mai 2014.
2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Lituanie transmet à la Commission un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement, comprenant des informations détaillées sur les contrôles, les inspections et la supervision exécutés conformément à l'article 4.
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