Art. 26
Définitions
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 26
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) «opération»: un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets sélectionné par le comité mixte de suivi ou l'autorité contractante du programme concerné ou sous sa responsabilité, qui contribue à la réalisation des objectifs de l'axe ou des axes prioritaires auxquels il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point a), ou de la ou des priorités thématiques auxquelles il se rattache, pour ce qui est des programmes de coopération transfrontalière relevant de l'article 27, point b) ou c);
b) «bénéficiaire»: un organisme public ou privé, chargé du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aides d'État [au sens de l'article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (8)], lorsque des États membres participent aux programme de coopération transfrontalière, le terme «bénéficiaire» désigne l'organisme qui reçoit l'aide.
2. Aux fins des chapitres I et II du présent titre, pour les programmes de coopération transfrontalière auxquels participent des États membres, les termes, «dépenses publiques», «programmation», «accord de partenariat», et «document» sont utilisés conformément aux définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) no 1303/2013.
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