Art. 37
Fonctions des autorités responsables d'un programme
En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 37
Fonctions des autorités responsables d'un programme
1. L'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 23, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de gestion s'appliquent.
2. L'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 24 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de certification s'appliquent.
L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013.
3. L'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 25 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité d'audit s'appliquent.
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