Art. 37

Fonctions des autorités responsables d'un programme

En vigueur depuis le 2 mai 2014
Article 37 Fonctions des autorités responsables d'un programme 1.   L'article 125 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 23, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de gestion s'appliquent. 2.   L'article 126 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 24 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité de certification s'appliquent. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements en faveur du bénéficiaire chef de file conformément à l'article 132 du règlement (UE) no 1303/2013. 3.   L'article 127 du règlement (UE) no 1303/2013 et l'article 25 du règlement (UE) no 1299/2013 concernant les fonctions de l'autorité d'audit s'appliquent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:447:oj#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil