Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «obligation garantie», une obligation telle que décrite à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE; 2) «option de livraison», la possibilité de rembourser le prêt hypothécaire en rachetant l'obligation garantie à sa valeur de marché ou à sa valeur nominale, conformément à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
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