Art. 2

Corrélation étroite

En vigueur depuis le 12 mai 2014
Article 2 Corrélation étroite 1.   Une corrélation étroite entre la valeur d'une obligation garantie et la valeur des actifs d'un établissement est réputée exister lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) toute variation de la juste valeur des obligations garanties émises par l'établissement résulte à tout moment en une variation égale de la juste valeur des actifs sous-jacents à ces obligations. La juste valeur est déterminée conformément au référentiel comptable applicable, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013; b) les prêts hypothécaires sous-jacents aux obligations garanties émises par l'établissement pour les financer peuvent être remboursés à tout moment en rachetant les obligations garanties à leur valeur de marché ou à leur valeur nominale par l'exercice de l'option de livraison; c) il existe un mécanisme transparent pour déterminer la juste valeur des prêts hypothécaires et des obligations garanties. Le calcul de la valeur des prêts hypothécaires comprend la détermination de la juste valeur de l'option de livraison. 2.   Une corrélation étroite n'est pas réputée exister lorsque, conformément au paragraphe 1, des variations de la valeur des obligations garanties ou des prêts hypothécaires sous-jacents assortis de l'option de livraison entraînent un gain net ou une perte nette.
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