Art. 2

En vigueur depuis le 13 mai 2014
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 1205/2013 de la Commission (13) sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping prévus à l’article 1er, paragraphe 2, et des droits compensateurs adoptés par le règlement d’exécution (UE) no 471/2014 de la Commission (14) sont libérés.
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