Art. 3
En vigueur depuis le 13 mai 2014
Article 3
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
—
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012),
—
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement,
—
qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit l’obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante du produit vers l’Union,
l’article 1er, paragraphe 2 peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 24,1 %.
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