Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 3
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement (UE) no 1303/2013 s’appliquent.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
«environnement commun de partage de l’information» (CISE), un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un échange d’informations entre utilisateurs afin d’améliorer l’état des lieux des activités en mer;
2.
«opérations intersectorielles», ces initiatives qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles, telles qu’elles sont visées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des mesures prévues dans les politiques respectives;
3.
«système d’enregistrement et de communication électroniques» (ERS), un système d’enregistrement et de communication électroniques de données, tel qu’il est visé par le règlement (CE) no 1224/2009;
4.
«réseau européen d’observation et de données du milieu marin», un réseau qui intègre les programmes d’observation et de données du milieu marin pertinents qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune et accessible;
5.
«zone tributaire de la pêche et de l’aquaculture», une zone comportant un rivage marin, fluvial ou lacustre, y compris des étangs ou un bassin hydrographique, dans laquelle un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la pêche ou de l’aquaculture, qui est homogène, d’un point de vue fonctionnel, sur le plan géographique, économique et social, et qui est désignée en tant que telle par un État membre;
6.
«pêcheur», toute personne exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre;
7.
«pêche dans les eaux intérieures», les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;
8.
«gestion intégrée des zones côtières», les stratégies et les mesures telles qu’elles sont décrites dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil (19);
9.
«gouvernance maritime intégrée», la gestion coordonnée de toutes les politiques sectorielles au niveau de l’Union concernant les océans, les mers et les régions côtières;
10.
«politique maritime intégrée» (PMI), une politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision coordonnée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;
11.
«surveillance maritime intégrée», une initiative de l’Union visant à renforcer l’efficacité et l’efficience des activités de surveillance des mers européennes par l’échange d’informations et la collaboration entre les secteurs et les frontières;
12.
«planification de l’espace maritime», un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;
13.
«mesure», un ensemble d’opérations;
14.
«petite pêche côtière», la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (20);
15.
«navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures», des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l’Union.
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