Art. 46
Conditions générales
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 46
Conditions générales
1. L’aide relevant du présent chapitre est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement.
2. Aux fins du présent article, les entrepreneurs entrant dans ce secteur présentent un plan d’entreprise et, lorsque le montant des investissements est supérieur à 50 000 EUR, une étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations. L’aide relevant du présent chapitre n’est octroyée que s’il a été clairement démontré dans un rapport de commercialisation indépendant qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit.
3. Lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises.
4. L’aide n’est pas accordée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés.
5. L’aide n’est pas accordée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées.
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