Art. 47
Innovation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 47
Innovation
1. Afin d’encourager l’innovation dans l’aquaculture, le FEAMP peut soutenir des opérations visant à:
a)
développer les connaissances techniques, scientifiques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, qui, notamment, réduisent l’incidence sur le milieu, réduisent la dépendance à l’égard des farines et huiles de poisson, encouragent une utilisation durable des ressources dans l’aquaculture, améliorent le bien-être des animaux ou facilitent l’introduction de nouvelles méthodes de production durables;
b)
développer ou introduire sur le marché de nouvelles espèces aquacoles offrant de bonnes perspectives commerciales, des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, des procédés nouveaux ou améliorés, ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou améliorés;
c)
explorer la faisabilité technique ou économique de produits ou de procédés innovants.
2. Les opérations relevant du présent article sont menées par des organismes scientifiques ou techniques publics ou privés ou en collaboration avec eux, ces organismes étant reconnus par l’État membre, et qui valident les résultats de ces opérations.
3. Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre conformément à l’article 119.
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