Art. 49
Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 49
Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles
1. Afin d’améliorer la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles et de réduire les incidences négatives de leurs activités sur l’environnement, le FEAMP peut contribuer:
a)
à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles;
b)
à l’achat de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations.
2. Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), portent sur:
a)
les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les exigences de planification de l’espace maritime;
b)
l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et la directive 92/43/CEE;
c)
les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;
d)
les normes de santé et de sécurité fondées sur la législation de l’Union et la législation nationale;
e)
les stratégies de commercialisation et d’entreprise.
3. Les services de conseil visés au paragraphe 1, point b), sont dispensés par des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que par des entités dispensant des conseils juridiques ou économiques, possédant les compétences requises et reconnus par l’État membre.
4. L’aide relevant du paragraphe 1, point a), n’est accordée qu’à des organismes de droit public ou autres entités désignés par l’État membre afin de mettre en place les services de conseil aquacole. L’aide visée au paragraphe 1, point b), n’est accordée qu’à des PME aquacoles ou à des organisations du secteur de l’aquaculture, y compris des organisations de producteurs aquacoles et des associations d’organisations de producteurs aquacoles.
5. Lorsque l’aide n’excède pas 4 000 EUR, le bénéficiaire peut être sélectionné selon une procédure accélérée.
6. Les bénéficiaires ne reçoivent pas d’aide plus d’une fois par an pour chaque catégorie de services de conseil visés au paragraphe 2.
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