Art. 51
Augmentation du potentiel des sites aquacoles
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 51
Augmentation du potentiel des sites aquacoles
1. Afin de contribuer au développement des sites et des infrastructures aquacoles, et de réduire les incidences négatives des activités sur l’environnement, le FEAMP peut soutenir:
a)
le recensement et la cartographie des zones se prêtant le mieux au développement de l’aquaculture, en tenant compte, le cas échéant, des processus de planification de l’espace, et le recensement et la cartographie des zones où l’aquaculture devrait être exclue afin de préserver le rôle de ces zones dans le fonctionnement de l’écosystème;
b)
l’amélioration et le développement des installations de soutien et des infrastructures nécessaires afin d’augmenter le potentiel des sites aquacoles et de réduire les incidences négatives de l’aquaculture sur l’environnement, y compris les investissements en matière de remembrement, de fourniture énergétique ou de gestion de l’eau;
c)
les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE ou de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en vue d’éviter de graves dommages à l’aquaculture;
d)
les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes à la suite de la détection d’une hausse de la mortalité ou de la présence de maladies prévues à l’article 10 de la directive 2006/88/CE du Conseil (32). Ces actions peuvent couvrir l’adoption de plans d’action destinés à la protection, à la reconstitution et à la gestion des stocks de coquillages, y compris le soutien aux producteurs de coquillages pour l’entretien des bancs de coquillages naturels et des bassins versants.
2. Seuls les organismes de droit public ou les organismes privés investis par l’État membre des missions visées au paragraphe 1 peuvent bénéficier d’une aide au titre du présent article.
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