Art. 53

Conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 53 Conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique 1.   Afin de promouvoir le développement d’une aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique, le FEAMP peut soutenir: a) la conversion des méthodes de production aquacole traditionnelles à l’aquaculture biologique au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (33) et conformément au règlement (CE) no 710/2009 de la Commission (34); b) la participation au système de management environnemental et d’audit de l’Union (EMAS) établi par le règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil (35). 2.   L’aide est uniquement accordée aux bénéficiaires s’engageant à participer à l’EMAS pendant une durée minimale de trois ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée minimale de cinq ans. 3.   L’aide prend la forme d’une compensation versée pendant un maximum de trois ans durant la période de conversion de l’entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la participation à l’EMAS. Les États membres calculent cette compensation en se fondant sur: a) la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la période de transition vers la production biologique pour les opérations éligibles au titre du paragraphe 1, point a); ou b) les surcoûts résultant de l’application et de la préparation de la participation à l’EMAS pour les opérations éligibles au titre du paragraphe 1, point b).
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