Art. 56
Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 56
Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux
1. Afin de promouvoir la santé et le bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles, entre autres en termes de prévention et de biosécurité, le FEAMP peut soutenir:
a)
les coûts liés au contrôle et à l’éradication des maladies dans le secteur de l’aquaculture conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil (36), y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;
b)
l’élaboration de bonnes pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de santé et de bien-être des animaux dans l’aquaculture;
c)
les initiatives visant à réduire la dépendance de l’aquaculture à l’égard des médicaments vétérinaires;
d)
les études vétérinaires ou pharmaceutiques et la diffusion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les maladies animales dans l’aquaculture, dans le but de promouvoir une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires;
e)
la constitution et le fonctionnement de groupements de défense sanitaire dans le secteur aquacole agréés par les États membres;
f)
la compensation des conchyliculteurs pour la suspension temporaire de leurs activités en raison d’une mortalité de masse exceptionnelle, lorsque le taux de mortalité dépasse 20 % ou que les pertes résultant de la suspension de l’activité s’élèvent à plus de 35 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise durant les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les activités ont été suspendues.
2. L’aide relevant du paragraphe 1, point d), ne couvre pas l’achat de médicaments vétérinaires.
3. Les résultats des études financées au titre du paragraphe 1, point d), font l’objet d’une communication et d’une publicité appropriées par l’État membre conformément à l’article 119.
4. L’aide peut également être accordée à des organismes de droit public.
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