Art. 57

Assurance des élevages aquacoles

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 57 Assurance des élevages aquacoles 1.   Afin de préserver les revenus des producteurs aquacoles, le FEAMP peut soutenir la contribution à une assurance des élevages couvrant les pertes économiques dues à au moins l’une des causes suivantes: a) des catastrophes naturelles; b) des phénomènes climatiques défavorables; c) de brusques changements dans la qualité et la quantité des eaux dont l’opérateur n’est pas responsable; d) des maladies dans le secteur aquacole, une défaillance ou la destruction des installations de production dont l’opérateur n’est pas responsable. 2.   La survenance des circonstances visées au paragraphe 1 dans le secteur aquacole fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’État membre concerné. 3.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au paragraphe 2 est réputée effective. 4.   L’aide n’est accordée que pour les contrats d’assurance des élevages aquacoles qui couvrent les pertes économiques, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1, représentant plus de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’exploitation aquacole, calculées sur la base du chiffre d’affaires moyen de l’exploitation aquacole au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les pertes économiques ont eu lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil