Art. 73

Aides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 73 Aides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 72. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d’État qu’elle peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de ces plans. Les aides d’État ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:508:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil