Art. 73
Aides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 73
Aides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation
Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des plans de compensation visés à l’article 72. Dans ce cas, les États membres notifient à la Commission les aides d’État qu’elle peut approuver conformément au présent règlement, dans le cadre de ces plans. Les aides d’État ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:508:oj#art-73