Art. 30

Accords de compensation indirecte

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 30 Accords de compensation indirecte 1.   Les accords de compensation indirecte portant sur des produits dérivés négociés sont autorisés pour autant qu’ils n’aient pas pour effet d’accroître le risque de contrepartie et qu’il soit fait en sorte que les actifs et positions de la contrepartie bénéficient d’une protection équivalente à celle qui est visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012. 2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types d’accords de compensation indirecte établis qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, en assurant la cohérence avec les dispositions prévues pour les contrats dérivés de gré à gré en vertu du chapitre II du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (28). L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:600:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil