Art. 31
Compression de portefeuille
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 31
Compression de portefeuille
1. Lorsqu’elles offrent des services de compression de portefeuilles, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché ne sont pas soumis à l’obligation d’exécution au mieux visée à l’article 27 de la directive 2014/65/UE, aux obligations de transparence visées aux articles 8, 10, 18 et 21 du présent règlement et à l’obligation mentionnée à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE. La cessation ou le remplacement des composantes des instruments dérivés faisant l’objet de la compression de portefeuilles ne sont pas soumis à l’article 28 du présent règlement.
2. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuilles communiquent, au moyen d’un dispositif de publication agréé, les volumes de transactions qui font l’objet d’une compression de portefeuilles ainsi que le moment où ces accords de compression ont été conclus, dans les délais précisés à l’article 10.
3. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuille conservent des enregistrements complets et exacts de toutes les compressions de portefeuille qu’ils organisent ou auxquelles ils participent. Ces enregistrements sont mis à la disposition des autorités compétentes concernées ou de l’AEMF dans les meilleurs délais, sur demande.
4. La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 50, des mesures précisant:
a)
les éléments de la compression de portefeuilles,
b)
les informations à publier conformément au paragraphe 2,
de manière à faire valoir, dans la mesure du possible, les obligations d’enregistrement, de déclaration ou de publication en vigueur.
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