Art. 38

Accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 38 Accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers 1.   Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l’accès à une contrepartie centrale établie dans l’Union que si la Commission a adopté une décision en conformité avec l’article 28, paragraphe 4, à l’égard de ce pays tiers. Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition d’être reconnue au titre de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès visés aux articles 35 et 36 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers. 2.   Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers de demander une licence et les droits d’accès conformément à l’article 37 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires: a) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et b) aux licences, de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers. 3.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, des décisions aux termes desquelles le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantit qu’une plate-forme de négociation ou une contrepartie centrale agréée dans ce pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et qui font l’objet d’une surveillance et d’une application effectives dans ce pays tiers. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme équivalents s’ils remplissent toutes les conditions suivantes: a) les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité; b) ils offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès effectif aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers; c) le cadre juridique et le dispositif de surveillance de ce pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires: i) au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et ii) aux licences, de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.
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