Art. 36
Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 36
Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation
1. Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012, une plate-forme de négociation fournit des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à la demande de toute contrepartie centrale agréée ou reconnue au titre du règlement (UE) no 648/2012 qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012.
Une plate-forme de négociation n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une contrepartie centrale qui a adressé une notification indiquant qu’elle a recours aux régimes transitoires en vertu de l’article 35, paragraphe 5.
2. Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente.
3. La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire et dans un délai de six mois lorsqu’il s’agit de produits dérivés cotés, en précisant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation ne peut rejeter la demande d’accès que dans les conditions visées au paragraphe 6, point a). Si elle refuse l’accès, la plate-forme de négociation indique dans sa réponse toutes les raisons motivant sa décision et en informe son autorité compétente par écrit. Lorsque la contrepartie centrale est établie dans un État membre différent de celui de la plate-forme de négociation, cette dernière communique également la notification et la motivation susvisées à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La plate-forme de négociation rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.
4. L’autorité compétente de la plate-forme de négociation ou celle de la contrepartie centrale autorise une contrepartie centrale à avoir accès à une plate-forme de négociation uniquement:
a)
si cet accès n’est pas susceptible de requérir un accord d’interopérabilité, dans le cas d’instruments dérivés autres que des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012; ou
b)
si cet accès n’est pas susceptible de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation, ou n’accentue pas le risque systémique.
Aucune disposition du premier alinéa, point a), ne fait obstacle à l’octroi de l’accès lorsque la demande visée au paragraphe 2 requiert une interopérabilité, que la plate-forme de négociation et toutes les contreparties centrales qui sont parties à l’accord d’interopérabilité proposé l’ont approuvé et que les risques découlant des positions entre contreparties centrales auquel la contrepartie centrale en place est exposée sont couverts par une tierce partie.
Lorsque la nécessité de conclure un accord d’interopérabilité justifie, ou justifie en partie, le rejet d’une demande d’accès, la plate-forme de négociation en informe la contrepartie centrale et communique à l’AEMF la liste des autres contreparties centrales qui ont accès à la plate-forme de négociation et l’AEMF publiera cette information de sorte que les entreprises d’investissement aient la possibilité d’exercer les droits que leur confère l’article 37 de la directive 2014/65/UE à l’égard de ces contreparties centrales afin de faciliter la conclusion d’autres accords d’accès.
Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.
5. En ce qui concerne les produits dérivés négociés, une plate-forme de négociation qui se trouve en-deçà du seuil pertinent pendant l’année civile précédant la mise en application du présent règlement, peut, avant la mise en application du présent règlement, informer l’AEMF et son autorité compétente qu’elle ne souhaite pas être liée par cet article pour les produits dérivés cotés compris dans ce seuil pendant une période de trente mois à compter de la mise en application du présent règlement. Une plate-forme de négociation qui demeure en-deçà du seuil pertinent au cours de chacune des années de cette période de trente mois ou au-delà de celle-ci, peut, au terme de cette période, informer l’AEMF et son autorité compétente de son souhait de continuer à ne pas être liée par cet article pour trente mois supplémentaires. La plateforme de négociation qui a adressé cette notification ne peut bénéficier des droits d’accès visés à l’article 35 ou dans le présent article pour les produits dérivés cotés compris dans le seuil correspondant pendant toute la durée de la non-participation. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit.
Le montant pertinent pour la non-participation est un montant notionnel annuel négocié de 1 000 000 millions EUR. Le montant notionnel est globalisé en un montant unique et comprend toutes les transactions en produits dérivés cotés conclues selon les règles de la plate-forme de négociation.
Si une plate-forme de négociation fait partie d’un groupe qui est étroitement lié, le seuil est calculé en additionnant les montants notionnels annuels de toutes les plates-formes de négociation de l’ensemble du groupe qui sont établies dans l’Union.
Si une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu du présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs contreparties centrales, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès au titre de l’article 35 ou du présent article pour les produits dérivés cotés compris dans le seuil correspondant pendant toute la durée de la non-participation.
6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)
les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une plate-forme de négociation, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;
b)
les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d’accès;
c)
les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique;
d)
la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5, y compris les dispositions plus détaillées concernant le calcul du montant notionnel et la méthode que l’AEMF peut utiliser pour vérifier le calcul des volumes et approuver la non-participation.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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