Art. 35

Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 35 Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale 1.   Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée. Elle permet ainsi, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en termes de: a) obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité ou l’applicabilité de ces procédures; et b) appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale peut exiger que la plate-forme de négociation se conforme aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle définit, y compris aux exigences en matière de gestion des risques. La condition visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012. Une contrepartie centrale n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu de l’article 36, paragraphe 5. 2.   Pour accéder à une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation introduit une demande formelle auprès de cette contrepartie centrale, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente. La demande précise pour quels types d’instruments financiers l’accès est demandé. 3.   La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, et dans un délai de six mois lorsqu’il s’agit de produits dérivés cotés, en précisant si elle lui autorise l’accès, à condition qu’une autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale ne peut rejeter la demande d’accès que dans les conditions visées au paragraphe 6, point a). Si une contrepartie centrale refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et en informe son autorité compétente par écrit. Lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un État membre différent de celui de la contrepartie centrale, cette dernière communique également la notification et la motivation susvisées à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès. 4.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou celle de la plate-forme de négociation autorise une contrepartie centrale à avoir accès à une plate-forme de négociation uniquement: a) si cet accès n’est pas susceptible de requérir un accord d’interopérabilité, dans le cas d’instruments dérivés autres que des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012; ou b) si cet accès ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison de la fragmentation des liquidités, ou n’accentue pas le risque systémique. Aucune disposition du premier alinéa, point a), ne fait obstacle à l’octroi de l’accès lorsque la demande visée au paragraphe 2 requiert une interopérabilité, que la plate-forme de négociation et toutes les contreparties centrales qui sont parties à l’accord d’interopérabilité proposé l’ont approuvé et que les risques découlant des positions entre contreparties centrales auquel la contrepartie centrale en place est exposée sont couverts par une tierce partie. Lorsque la nécessité de conclure un accord d’interopérabilité justifie, ou justifie en partie, le rejet d’une demande d’accès, la plate-forme de négociation en informe la contrepartie centrale et communique à l’AEMF la liste des autres contreparties centrales qui ont accès à la plate-forme de négociation et l’AEMF publiera cette information de sorte que les entreprises d’investissement aient la possibilité d’exercer les droits que leur confère l’article 37 de la directive 2014/65/UE à l’égard de ces contreparties centrales afin de faciliter la conclusion d’autres accords d’accès. Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée. 5.   En ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, une contrepartie centrale qui est nouvellement établie et agréée en tant que contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 pour fournir des services de compensation en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012 ou qui est reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu d’un système d’autorisation nationale préexistant pour une période de moins de trois ans à partir du 2 juillet 2014 peut, avant le 3 janvier 2017, demander l’autorisation à son autorité compétente de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider que le présent article ne s’applique pas à la contrepartie centrale en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pendant une période transitoire jusqu’au 3 juillet 2019. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ne peut pas bénéficier des droits d’accès prévus au titre de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée d’application de ce régime transitoire. L’autorité compétente informe les membres du collège des autorités compétentes pour la contrepartie centrale et l’AEMF de la période transitoire approuvée. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit. Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas de droits d’accès en vertu de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée du régime transitoire. La contrepartie centrale qui reçoit l’agrément pendant la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais résulte d’une fusion ou d’une acquisition associant au moins une contrepartie centrale agréée avant cette période, n’est pas autorisée à appliquer les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre et le type d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants; b) les conditions sous réserve desquelles l’accès est autorisé par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge; c) les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique. d) la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5; e) les conditions visant à assurer à la plate-forme de négociation le droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.
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