Art. 49

Retrait de l’enregistrement

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 49 Retrait de l’enregistrement 1.   L’AEMF retire l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque: a) l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lorsqu’elle fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement dans l’Union, ou b) l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement; c) l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et l’autorité compétente du pays tiers n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investissements et le bon fonctionnement des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et d) l’AEMF a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l’enregistrement de l’entreprise au moins 30 jours avant le retrait. 2.   L’AEMF informe la Commission de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 sans retard et publie sa décision sur son site internet. 3.   La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.
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