Art. 50
Exercice de la délégation
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 50
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 est conféré pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10 et 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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