Art. 52
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 52
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences pratiques des obligations de transparence établies en vertu des articles 3 à 13, et en particulier sur l’incidence du mécanisme de plafonnement des volumes décrit à l’article 5, y compris sur le coût des transactions pour les contreparties éligibles et les clients professionnels ainsi que de la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, et sa capacité à assurer que le recours aux dérogations afférentes ne nuit pas à la formation des prix, et sur la manière dont un éventuel mécanisme approprié de sanction des infractions au plafonnement des volumes pourrait fonctionner, et sur l’application et l’opportunité de maintenir les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation mises en place conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 2 à 5.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus comprend une analyse des incidences sur les marchés d’actions européens du recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, paragraphe 1, point b), i), et du mécanisme de plafonnement des volumes visé à l’article 5, en particulier en ce qui concerne:
a)
le niveau et l’évolution des négociations prenant la forme d’un carnet d’ordres invisible au sein de l’Union depuis l’introduction du présent règlement;
b)
les incidences sur les fourchettes cotées, dont la transparence avant négociation est assurée;
c)
l’incidence du degré de liquidités sur les carnets d’ordres visibles;
d)
les incidences sur la concurrence et sur les investisseurs au sein de l’Union;
e)
l’incidence sur la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation;
f)
les évolutions au niveau international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales.
3. Si le rapport conclut que le recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), peut nuire à la formation du prix ou à la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions, comprenant notamment des modifications au présent règlement, en ce qui concerne le recours à ces dérogations. Ces propositions comprennent une analyse d’impact des modifications proposées et tiennent compte des objectifs poursuivis par le présent règlement et des effets qu’elles sont susceptibles d’avoir en termes de perturbations du marché et de concurrence, ainsi que sur les investisseurs dans l’Union.
4. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l’article 26, indiquant notamment si le contenu et la forme des déclarations de transaction reçues et échangées par les autorités compétentes permettent de surveiller l’ensemble des activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1. La Commission peut présenter des propositions appropriées visant, notamment, à ce que les transactions, au lieu d’être déclarées aux autorités compétentes, soient déclarées à un système, désigné par l’AEMF, qui permette aux autorités compétentes concernées d’accéder à toutes les informations communiquées en vertu du présent article aux fins du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, et aux fins de la détection des opérations d’initiés et des abus de marché, conformément au règlement (UE) no 596/2014.
5. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur des solutions appropriées afin de réduire les asymétries d’information entre les acteurs du marché ainsi que sur des outils permettant aux régulateurs de mieux surveiller les activités de cotation sur les plateformes de négociation. Ce rapport évalue au moins la faisabilité d’élaborer un système européen des meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande pour les cotations consolidées en vue de l’accomplissement de ces objectifs.
6. Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la négociation des produits dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, conformément aux articles 25 et 28.
7. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évolution des prix des données nécessaires à la transparence pré-négociation et post-négociation collectées auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF, du dispositif de publication agréé et de fournisseurs de système consolidé de publication.
8. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport réexaminant les dispositions relatives à l’interopérabilité figurant à l’article 36 du présent règlement et à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012.
9. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des articles 35 et 36 du présent règlement et des articles 7 et 8 du règlement (UE) no 648/2012.
Au plus tard le 3 juillet 2021, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 37.
10. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences des articles 35 et 36 du présent règlement sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées visées à l’article 35, paragraphe 5, et les plates-formes de négociation étroitement liées à ces contreparties centrales, en indiquant si les dispositions transitoires prévues à l’article 35, paragraphe 5, sont étendues, et en mettant en balance les avantages qui pourraient découler pour les consommateurs d’une amélioration de la concurrence et du choix offert aux participants au marché par rapport à l’effet disproportionné éventuel que ces dispositions pourraient avoir sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées et aux contraintes qui pèseraient sur les participants au marché local pour l’accès aux contreparties centrales internationales et le bon fonctionnement du marché.
Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité à l’article 50 afin de prolonger la période transitoire de trente mois au maximum, conformément à l’article 35, paragraphe 5.
11. Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport visant à déterminer si le seuil visé à l’article 36, paragraphe 5, demeure approprié et si le mécanisme de non-participation prévu pour les produits dérivés cotés reste disponible.
12. Au plus tard le 3 juillet 2016, la Commission, sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’AEMF, en consultation avec le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport afin d’évaluer la nécessité d’exclure temporairement les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36. Ce rapport tient compte des risques que les dispositions relatives au libre accès concernant les produits dérivés cotés présentent pour la stabilité générale et le bon fonctionnement des marchés financiers dans toute l’Union.
Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 afin d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 jusqu’à trente mois après le 3 janvier 2017.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:600:oj#art-52