Art. 54

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 54 Dispositions transitoires 1.   Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47. 2.   Si la Commission juge qu’il importe d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant l’entrée en application du présent règlement, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l’article 35 ou l’article 36 n’est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2019. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne peut pas bénéficier des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36, en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire. L’autorité compétente notifie à l’AEMF, et dans le cas d’une contrepartie centrale, le collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, de ce qu’une période transitoire est approuvée,. Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire. Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires est étroitement liée à une ou à plusieurs contreparties centrales, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire.
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