Art. 53
Modification du règlement (UE) no 648/2012
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 53
Modification du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
1.
À l’article 5, paragraphe 2 l’alinéa suivant est ajouté:
«En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE (*1).
(*1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.).»."
2.
L’article 7, est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire:
a)
en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et
b)
en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.
Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.»;
b)
Le paragraphe suivant est ajouté:
«6. Les conditions énoncées au paragraphe 1 quant au traitement non discriminatoire des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sous les aspects des obligations de garantie et de la compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que des appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale sont précisées davantage par les normes techniques adoptées conformément à l’article 35, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 600/2014 (*2).»
3.
À l’article 81, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 (*2)».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:600:oj#art-53